Le code du logement de l’habitat durable se veut être un outil pour appliquer un droit à un logement décent, donner les différentes modalités d’aides publiques, favoriser l’accroissement des offres de logements, déterminer les idées publiques au logement et déterminer des critères de salubrités et de sécurités
Par exemple, l’article 1er détermine ce qu’est un logement ou ce qu’il n’est pas et ne considère pas nos habitations comme des logements. ce qui lui empêche les aides spécifiques et l’accès aux reconnaissances fondamentales.
Arrêté du 30 aout 2007
L’arrêté du gouvernement wallon le 30 aout 2007 définit les critères minimaux de salubrités, de sécurités et de surpeuplement. L’objectif de ces critères est de défendre les locataires des abus des propriétaires. Ces critères ont vu le jours pour lutter contre les marchands de sommeils après des scandales révélés dans les années 90.
Rarement utilisé contre les propriétaires eux-mêmes ils sont parfois invoqués pour rendre un logement irrégulier et inhabitable. Les habitats légers passent difficilement le cap de certaines exigences.
Vous trouverez un Power-Point de présentation de Luc Jandrain de la DGO4. Une approche objective bien utile pour comprendre ces critères minimaux.
Article 22 bis et 44§2
Cet article est la première apparition de l’habitat léger appelé « habitation qui n’est pas un logement ». Il a pour but de donner une aide aux personnes en précarités sur des territoires définit par le gouvernement wallon. Le montant maximum de l’aide est fixé à 2.000 euros par ménage
Le 22bis définit une aide alors que le 44§2 définit l’éligibilité de cette aide définit par arrêté du gouvernement wallon. Actuellement ces aides sont destinées essentiellement aux zones dites HP et aux gens du voyage, pas pour les habitations qui ne sont pas de logements…
Voici le formulaire pour les habitants de zones couvertes par le plan HP.
Art. 22bis. <DRW 2012-02-09, art. 22; en vigueur : 01/07/2012>
La Région accorde une aide aux ménages en état de précarité qui créent ou améliorent une habitation qui n’est pas un logement, dans une zone telle que déterminée à l’article 44, § 2. Le Gouvernement détermine les conditions minimales d’habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l’habitation. Les fonctionnaires et agents de l’administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d’enquête.
Art. 44§ 2. <DRW 2003-05-15, art. 38, al. 2 ; en vigueur : 01-07-2003> <modifié par le DRW 2012-02-09, art. 35, 2°; en vigueur : 01/07/2012>
La Région peut également prendre à sa charge les coûts d’équipement et d’aménagement, visés au § 1er, 1°, lorsque le terrain est :
• situé dans des zones « Habitat Permanent » déterminées par le Gouvernement,
• situé dans des zones déterminées par le Gouvernement occupées par des habitations qui ne sont pas des logements,
• destiné à recevoir des habitations mobiles occupées par des gens du voyage